Les tokens émis présentent-ils les caractéristiques de titres financiers, de contrats financiers, de bons de caisse… ou d’aucun des trois ?
Cet élément devra être pris en compte pour qualifier comptablement les ICO.
L’ANC (Autorité des normes comptables) l’établit dans un règlement publié ce 5 décembre 2018 et destiné à encadrer ces levées de fonds en crypto-actifs.
Le principal organisme de normalisation comptable entend mettre le texte à jour « autant que de besoin », en fonction de l’évolution des pratiques.
Il reprend, pour définir le token, la définition inscrite au projet de loi PACTE. En l’occurrence, « tout bien incorporel représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits, pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen [d’une blockchain] permettant d’identifier […] le propriétaire dudit bien ».
Dans les grandes lignes, l’ANC impose, pour les tokens qui relèvent des catégories sus-évoquées, un traitement conformément aux règles du plan comptable général (PCG) applicables à ces différents actifs.
Les autres tokens feront l’objet d’un traitement spécifique. Lequel dépendra des droits et obligations vis-à-vis des émetteurs et des acquéreurs. Le livre blanc du projet financé par l’ICO constituera le principal élément d’analyse.
Pour l’émetteur, trois possibilités se présenteront.
Première option : considérer les tokens comme de la dette remboursable ; et ainsi, les comptabiliser en emprunts et dettes assimilées.
Deuxième option : les considérer comme représentatifs d’une obligation de fournir des prestations restant à réaliser ou des biens restant à livrer. Auquel cas ils seront comptabilisés comme produits constatés d’avance.
À défaut, les sommes collectées sont considérées comme définitivement acquises par l’émetteur. Les tokens sont donc comptabilisés en produits.
Côté émetteur, tout dépendra de la finalité d’usage des tokens.
S’il est prévu d’exploiter des biens et services qui leur sont attachés, et ce au-delà de l’exercice en cours, la comptabilisation se fera en immobilisation incorporelle, amortie et dépréciée selon les dispositions du PCG.
À défaut, ils seront inscrits dans un compte ad hoc créé dans le compte 52 « Instruments de trésorerie ».
Le règlement est applicable pour les exercices en cours au 5 décembre 2018. En toile de fond, le projet de loi PACTE, dont l’article 26 prévoit le futur cadre juridique des ICO.
Photo d’illustration via Visualhunt
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