S’il est tout à fait possible, en l’état, d’utiliser une blockchain à la fois pour représenter et transmettre des titres financiers, des zones d’insécurité juridique demeurent, concernant notamment les modalités de règlement et le droit applicable en matière de propriété desdits titres.
Ce constat, la Direction générale du Trésor, rattachée au ministère de l’Économie et des Finances, l’établit sur la base des 43 réponses reçues dans le cadre d’une consultation publique menée du 24 mars au 19 mai derniers.
Le projet de réforme législative et réglementaire sous-jacent se fonde sur l’article 120 de la loi « Sapin II » (no2016-1691 du 9 décembre 2016) sur la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique.
Le texte habilite le gouvernement à modifier, d’ici au 9 décembre 2017, le droit applicable aux titres financiers afin de permettre la représentation et la transmission de certains de ces titres au moyen d’un « dispositif d’enregistrement électronique partagé ».
Ce « dispositif d’enregistrement électronique partagé » – également connu sous l’abréviation DLT, pour « Distributed ledger technology » – était apparu pour la première fois en droit français dans une ordonnance du 28 avril 2016.
Cette dernière donne aux SA et aux SARL dont le capital est entièrement libéré le droit d’émettre, dans le cadre d’opérations de crowdfunding, des titres représentatifs de dette appelés minibons. Le décret d’application est paru le 30 octobre 2016 au Journal officiel.
Du côté de la DG Trésor, on compte présenter un projet d’ordonnance à l’automne.
L’idée générale serait que le législateur assure avant tout la neutralité technologique des exigences de fond pesant sur les acteurs existants. On parle là de la gestion des données, de l’interopérabilité ou encore de la connaissance client. Autant d’exigences qui « ne semblent pas devoir être spécifiées dans la loi et ne devraient ainsi pas être définis de manière spécifique s’agissant de la blockchain ».
Concernant le transfert de propriété d’un titre, la majorité des participants à la consultation estiment que la démarche devrait pouvoir se faire via un DLT sans remettre en cause le cadre juridique actuel.
Pour ce qui est des modalités de règlement, on s’oriente vers un système de « Delivery versus Payment » (DvP) permettant la simultanéité de la livraison du titre et de son règlement en monnaie commerciale, voire en monnaie banque centrale.
La mise en œuvre d’un tel dispositif et son encadrement font débat, mais certains relèvent que la réflexion pourrait être engagée dans un second temps, le DvP n’étant pas indispensable au fonctionnement de la blockchain. L’utilisation de cryptomonnaies ou de tokens prenant pour sous-jacent une monnaie légale permettrait par ailleurs d’assurer de facto le DvP en l’état actuel du droit.
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