« Les titres financiers, émis en territoire français et soumis à la législation française, sont inscrits dans un compte-titres tenu soit par l’émetteur, soit par l’un des intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de l’article L. 542-1. »
Cette disposition est actuellement inscrite à l’article L. 211-3 du Code monétaire et financier.
Elle sera complétée, au plus tard le 1er juillet 2018, pour permettre l’inscription desdits titres sur un « dispositif d’enregistrement électronique partagé ».
Le gouvernement a pris une ordonnance dans ce sens, présentée vendredi 8 décembre en conseil des ministres et publiée le lendemain au Journal officiel.
L’article 120 de la loi « Sapin II » (no2016-1691 du 9 décembre 2016) sur la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique l’y habilitait.
Il s’agissait de modifier le droit pour permettre la représentation et la transmission de plusieurs types de titres financiers au moyen d’un tel « dispositif d’enregistrement électronique », aussi connu sous l’acronyme DLT (« Distributed ledger technology ») et dont la blockchain est le sous-jacent.
En tête de liste, les valeurs mobilières qu’émettent les sociétés par actions.
L’article L. 228-1 du Code de commerce est remodelé afin d’autoriser l’exploitation d’un DLT non seulement pour l’inscription de ces valeurs, mais aussi pour le transfert de propriété, lorsqu’elles sont non admises aux opérations d’un dépositaire central.
L’article L. 211-7 du Code monétaire et financier est actualisé dans la même logique, un décret devant fixer les conditions d’inscriptions sur DLT, en présentant des garanties – notamment en matière d’authentification – « au moins équivalentes à celles présentées par une inscription en compte-titres ».
L’article L. 211-4 du même code évolue pour préciser que l’inscription dans un DLT peut se faire au nom d’un fonds commun de placement, d’un fonds de placement immobilier, d’un fonds de financement spécialisé ou encore d’un fonds commun de titrisation.
Le texte englobe également les intermédiaires qui agissent pour un ou plusieurs propriétaires de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif, lorsque ces propriétaires n’ont pas leur domicile sur le territoire français.
L’article L. 213-2 élargit pour sa part le champ d’exploitation potentiel des DLT aux titres de créances négociables.
D’autres dispositions du Code monétaire et financier sont complétées, pour introduire la notion de DLT aussi bien au niveau du nantissement de titres financiers que des revendications de propriété.
La Direction générale du Trésor, rattachée au ministère de l’Économie et des Finances, avait réalisé une consultation publique au printemps. Elle en avait présenté la synthèse en septembre, sur la base d’une quarantaine de contributions.
La majorité des répondants avaient estimé que la mise en œuvre de la blockchain dans ce domaine devait pouvoir se faire sans remettre en cause le cadre juridique actuel.
Pour ce qui est des modalités de règlement, on s’orienterait vers un système de « Delivery versus Payment » (DvP) permettant la simultanéité de la livraison du titre et son règlement en monnaie commerciale, voire en monnaie banque centrale.
Certains ont suggéré que la réflexion en la matière pourrait être engagée dans un second temps, le DvP n’était pas indispensable au fonctionnement de la blockchain. L’utilisation de crypto-monnaies ou de tokens prenant pour sous-jacent une monnaie légale permettrait par ailleurs d’assurer de facto le DvP en l’état actuel du droit.
La notion de DLT était apparue pour la première fois en droit français dans une ordonnance du 28 avril 2016.
Cette dernière donne aux SA et aux SARL dont le capital est entièrement libéré le droit d’émettre, dans le cadre d’opérations de financement participatif, des titres représentatifs de dette assimilables à une nouvelle catégorie de bons de caisse et appelés minibons. Le décret d’application est paru le 30 octobre 2016 au Journal officiel.
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