En marge de l’affaire James Climent, du nom de cet internaute condamné pour avoir téléchargé et partagé plusieurs milliers de fichiers sur un réseau peer to peer, ITespresso.fr a interviewé Catherine Kerr-Vignale, membre du directoire de la SACEM et Secrétaire général de la SDRM. Elle revient sur l’affaire Climent, donne sa vision des faits et la position de la SACEM à l’heure de la loi Hadopi…(Interview réalisée le 25/06/09)
ITespresso.fr : Est-ce que « télécharger » et « partager » sont des mots qui ont une signification différente à vos yeux ?
Catherine Kerr-Vignale : Dans les deux cas, les auteurs que nous représentons subissent un préjudice très important. Télécharger pour un usage personnel pourrait représenter un préjudice « limité » car il s’agit d’un seul individu. Il est clair que c’est le partage (upload) qui porte surtout un grave préjudice. Mais je tiens à souligner que tous les protocoles P2P sont d’abord fondés sur le principe de la mise à disposition, et que par la suite l’accès au téléchargement est lui-même conditionné par le partage entre les membres d’un même réseau. En conséquence les deux activités sont intimement liées, et génèrent ensemble des préjudices importants aux auteurs que nous représentons. Pour la SACEM et la SDRM, il n’y a pas de téléchargement sans partage, et ce sont les deux pratiques qui pénalisent les auteurs. Dans les faits, il n’y aurait pas de téléchargement possible sans upload préalable, et c’est cette activité qui est le fondement des instances judiciaires que nous avons initiées. Mais la vraie question qui subsiste et qui devrait interpeller les internautes, reste ”partager ce qui appartient à autrui, est ce vraiment du partage ?’’
ITespresso.fr : Télécharger des fichiers sur un réseau peer to peer et les stocker sur un support numérique personnel au titre de la copie privée est-il légal ?
Catherine Kerr-Vignale : Il faut comprendre que, contrairement à ce qui peut se dire, le fait de reproduire un fichier au titre de la copie privée est à manier avec précautions car il s’agit d’autorisation spécifique. Mais en aucun cas, il ne faut faire un amalgame entre téléchargement et copie privée. Télécharger une œuvre disponible sur un réseau P2P correspond à obtenir cette œuvre sans aucune contrepartie et rémunération des ayants droit. Donc télécharger une œuvre dans ces conditions consiste également à faire profiter – intégralement ou partiellement – de cette œuvre aux autres membres d’un réseau P2P. Nous sommes donc loin de la copie privée, qui juridiquement est une exception au droit exclusif dont dispose l’auteur pour autoriser ou interdire l’exploitation de son œuvre au titre du droit de reproduction. La copie privée concerne donc exclusivement le copiste qui réalise lui-même ladite copie, pour son propre usage. Il va de soi qu’il doit détenir licitement l’original dont il fait une copie, ce qui n’est pas le cas du téléchargement.
ITespresso.fr : Dans l’affaire James Climent, ce dernier déclare être au RMI et ne pas avoir la possibilité de payer les amendes. Que comptez-vous faire ?
Catherine Kerr-Vignale : Nous disposons d’un service de lutte contre la piraterie et c’est lui qui a été à l’initiative de cette procédure. Mais j’insiste sur le fait que les forces de police, en l’occurence la Gendarmerie, opèrent sous le contrôle des magistrats. En 2005, notre stratégie était différente à celle développée aujourd’hui à l’occasion de la loi Hadopi. Je tiens à vous faire remarquer que c’est le tribunal correctionnel qui a prononcé cette sanction, nous respectons donc la Justice et ne commentons pas ses décisions. Antérieurement à l’opération de la Gendarmerie, nous n’étions pas informés de la situation personnelle de cet internaute, qui ne présentait que la particularité de mettre à la disposition de tiers un nombre important de fichiers musicaux. Ce dernier a pu toutefois défendre son dossier et expliquer sa situation devant le juge. Il apparait également que toutes les parties ont pu s’expliquer et faire valoir leurs arguments.
ITespresso.fr : Donc il n’y aura aucun arrangement entre les parties …
Catherine Kerr-Vignale : Dans ce cas précis où un internaute est convaincu d’avoir illicitement proposé en partage des œuvres protégées, il est important de faire remarquer qu’il s’agit d’une seule et même affaire avec deux condamnations successives.
En effet, nous analysons la pratique du P2P comme mettant en cause deux droits. Celui d’éxecution publique mise en jeu à l’occasion de la communication d’une œuvre au public géré par la SACEM, et celui de reproduction mécanique géré par la SDRM et mis en jeu lors de la fixation d’une œuvre sur un support. Le tribunal ayant disjoint les deux actions, Monsieur Climent s’est vu condamné successivement au titre de ces deux droits. Il n’y a pas en l’espèce comme semble le croire la personne mise en cause, d’acharnement de la part des sociétés d’auteurs, mais la poursuite de mêmes faits qui produisent des préjudices différents.
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