Un FAI peut être sommé de bloquer l’accès à un site Web qui porte atteinte au droit d’auteur. La Cour de justice de l’Union européenne vient de rendre un arrêt important sur une problématique à laquelle les juges de tribunaux nationaux sont régulièrement confrontés en matière de lutte anti-piratage. Avec des curseurs variables en termes de décision de justice.
Cette fois-ci, dans un arrêt en date du 27 mars 2014, la CJUE s’est prononcée sur une affaire qui a démarré à l’origine en Autriche : deux sociétés de productions cinématographiques (une allemande et une autrichienne) avaient demandé à la justice que la consultation de leurs films (visionnage et téléchargement) soit interdit par le biais d’un fournisseur d’accès Internet local important (UPC Telekabel en l’occurence).
Les sociétés plaignantes demandaient donc que des mesures soient prises pour bloquer l’accès à un site Web Kino.to portant atteinte au droit d’auteur (fermé depuis juin 2011 en raison d’une intervention de la police allemande contre les exploitants). La Cour Suprême d’Autriche a demandé à la CJUE un éclairage sur la directive relative aux droit d’auteur : le FAI peut-il être considéré comme un « intermédiaire » ? Et si oui, peut-on envisager de bloquer l’accès à un site Web malmenant les droits d’auteurs à travers ce FAI ?
La CUEJ a dit oui sur les deux points avec quelques nuances. Un FAI comme UPC Telekabel « permet à des clients d’accéder à des objets mis à la disposition du public sur Internet par un tiers est un intermédiaire dont les services sont utilisés pour porter atteinte à un droit d’auteur », peut-on lire dans la synthèse de l’arrêt fournie par la CJUE (document PDF).
Sur la partie de l’injonction pour instaurer un blocage, la Cour de justice de l’Union européenne considère qu’il faut « assurer un juste équilibre entre les droits fondamentaux concernés ». Comme le droit à la liberté d’entreprise du FAI : « ladite injonction n’apparaît pas porter atteinte à la substance même de ce droit, étant donné que, d’une part, elle laisse à son destinataire le soin de déterminer les mesures concrètes à prendre pour atteindre le résultat visé de sorte que celui-ci peut choisir de mettre en place des mesures qui soient les mieux adaptées aux ressources et aux capacités dont il dispose et qui soient compatibles avec les autres obligations et défis auxquels il doit faire face dans l’exercice de son activité et que, d’autre part, elle lui permet de s’exonérer de sa responsabilité en prouvant qu’il a pris toutes les mesures raisonnables ».
Le FAI dispose donc d’une certaine latitude pour mettre en oeuvre le filtrage du contenu indésirable après injonction judiciaire.
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