« Une victoire pour la liberté d’information » et la « seule décision possible pour le respect des droits fondamentaux ». Ainsi La Quadrature du Net présente-t-elle la censure, par le Conseil constitutionnel, du délit de consultation de sites terroristes.
L’institution présidée par Laurent Fabius avait été saisie, le 7 décembre dernier par la Cour de cassation, d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article 421-2-5-2 du code pénal.
Dans sa rédaction modifiée par la loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, le texte sanctionne de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de consultation des « services de communication au public en ligne » provoquant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de ces actes.
L’incrimination n’est pas applicable lorsque la consultation est effectuée « de bonne foi » ou dans certains contextes : profession ayant pour objet d’informer le public, recherches scientifiques ou production de preuves en justice.
Le requérant – David P., par l’intermédiaire de son avocat – soutient que ces dispositions méconnaissent la liberté de communication et d’opinion, en ce sens qu’elle répriment la consultation de sites considérés « terroristes » sans exiger de preuves que la personne concernée est bien animée d’intentions illégales.
Deuxième point dénoncé : une rédaction imprécise qui entraînerait une infraction au principe de légalité des délits et des peines, ainsi qu’à l’objectif de valeur constitutionnelle et d’intelligibilité de la loi.
Troisième élément avancé : une méconnaissance du principe d’égalité, non seulement du fait que certains individus sont autorisés à accéder à ces sites en raison de leur profession, mais aussi parce que la consultation n’est sanctionnée que sur Internet ; pas sur d’autres supports.
Ultime grief : une violation du principe de présomption d’innocence, dès lors que les personnes ciblées seraient présumées vouloir commettre des actes terroristes.
Les Sages* ne sont pas allés si loin dans leur raisonnement.
Ils ont d’abord rappelé que le droit des citoyens à parler, écrire et imprimer librement (consacré dans la Déclaration de 1789) implique la liberté d’accéder à des services en ligne.
Concernant la Constitution, l’article 34 permet au législateur d’édicter des règles telles que celles incriminées par la présente, mais les atteintes portées à l’exercice de la liberté d’expression et de communication doivent être « nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi ».
En outre, la législation comprend d’autres infractions pénales que celles prévues par l’article 421-2-5-2, ainsi que des dispositions procédurales spécifiques ayant pour objet de prévenir la commission d’actes de terrorisme.
Illustration avec l’article 421-2-1 du même code, qui réprime le fait de participer à un groupement en vue de la préparation d’un acte de terrorisme. Ou encore le 421-2-5, qui sanctionne le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l’apologie de ces actes. Mais aussi le 421-2-6, qui condamne la préparation intentionnelle d’un acte de terrorisme en relation avec une entreprise individuelle ayant pour but de troubler gravement l’ordre public.
Les Sages constatent par ailleurs que dans le cadre des procédures d’enquête relatives à ces infractions, magistrats et enquêteurs disposent de pouvoirs étendus pour mener à bien des opérations de surveillance. Il existe, de surcroît, sauf pour les faits réprimés par l’article 421-2-5, des dispositions spécifiques applicables en matière de perquisitions et de gardes à vue.
L’autorité administrative dispose également de nombreux pouvoirs, assure le Conseil constitutionnel. Témoin l’article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure, qui permet aux services de renseignement d’accéder à des données de connexion, de procéder à des interceptions de sécurité, de capter des images…
S’y ajoute l’article 6-1 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) du 21 juin 2004. Il établit que l’autorité administrative peut, quand les nécessités de la lutte antiterroriste le justifient, demander à tout éditeur ou hébergeurs de retirer des contenus. L’article 706-23 du code de procédure pénale pose que ce retrait peut aussi être prononcé par le juge des référés.
Bilan : les autorités administrative et judiciaire disposent de nombreuses prérogatives, que ce soit pour contrôler les sites terroristes ou surveiller les personnes qui les consultent, les interpeller et les sanctionner.
Sur la question de la « bonne foi », le Conseil constitutionnel estime que les travaux parlementaires ne permettent pas de déterminer ce que recouvre le terme. Dès lors, « pèse une incertitude » sur la licéité et la consultation de certains sites ; et, en conséquence, de l’usage d’Internet pour rechercher des informations.
Conclusion : les dispositions contestées portent, à l’exercice de la liberté de communication, une atteinte qui n’est pas nécessaire, adaptée et proportionnée. Elles sont par la même entachées d’inconstitutionnalité.
La Quadrature du Net invite le législateur à « ne pas chercher à revenir sur ce délit » et à « prendre garde, à l’avenir, à l’impact de la législation sur le fragile socle des droits fondamentaux ».
* Siégeaient Laurent Fabius (président), Claire Bazy-Malaurie, Nicole Belloubet, Michel Charasse, Jean-Jacques Hyest, Lionel Jospin, Corinne Luquiens, Michel Pinault.
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