L’Assemblée nationale commence à débattre du projet de loi relatif à la rémunération pour copie privée dans le cadre d’une procédure d’urgence.
Pas évident lorsque le Président de la République Nicolas Sarkozy compte « faire passer le monde de la culture à l’ère numérique » à moyen terme…L’unique prisme de la copie privée ne suffira pas.
Avant les débats parlementaires, le sujet de la copie privée était déjà délicat à travers la Commission pour la rémunération de la copie privée entre les ayants droit, le monde politique, les fabricants de matériels high-tech et les associations de défense des consommateurs (UFC-Que Choisir) ou de défense des droits civils sur Internet (comme La Quadrature du Net).
Le site de l’Assemblée nationale rappelle les fondements avec la loi du 3 juillet 1985 (relative aux droits d’auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle) avec l’instauration d’une « rémunération juste et équitable » pour les auteurs et les titulaires de droits voisins au titre des copies d’œuvres réalisées sans leur autorisation préalable.
En clair, la rémunération pour copie privée est une compensation payée par les consommateurs aux ayants droit en échange de la possibilité de reproduire une oeuvre (c’est à dire la copier) dans un cadre personnel ou familial.
Avec l’essor de la « société à l’ère numérique », la liste des supports de stockage assujettis à la copie privée s’allonge : CD-Rom, DVD, clés USB, disques durs externes, lecteurs MP3, smartphones, tablettes tactiles…
Plusieurs décisions récentes du Conseil d’Etat ont contribué à préciser le champ d’application de la rémunération pour copie privée.
Ainsi, la plus haute instance administrative de France a considéré que la rémunération pour copie privée ne pouvait servir à compenser que les « copies réalisées à partir d’une source acquise licitement » (décision du 11 juillet 2008).
Autre décision (en date du 17 juin 2011) : « les supports d’enregistrement, acquis notamment à des fins professionnelles, dont les conditions d’utilisation ne permettent pas de présumer un usage de ces matériels à des fins de copie privée, doivent être exclus du champ de cette rémunération. »
L’objectif de ce projet de loi est de graver cette série de jurisprudences dans le code de la propriété intellectuelle et de remettre en marche les versements dus au titre de la copie privée d’œuvres.
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