Crowdfunding : la blockchain reste le point d’interrogation des minibons

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Le cadre juridique du crowdfunding évolue pour intégrer la dimension des minibons… avec des incertitudes concernant leur exploitation sur la blockchain.

Tout n’est pas encore clarifié concernant l’exploitation des « minibons » dans le cadre des opérations de crowdfunding.

L’ordonnance no 2016-520 du 28 avril 2016 donne aux SA et aux SARL dont le capital est entièrement libéré le droit d’émettre, par l’intermédiaire de plates-formes agréées disposant du statut de conseiller en investissement participatif (CIP), ces titres représentatifs de dette qui se différencient des bons de caisse* par le fait qu’ils peuvent conférer un droit de créance identique pour une même valeur nominale.

Le décret no 2016-1453 portant application de ladite ordonnance est paru ce 30 octobre 2016 au Journal officiel. Il apporte, entre autres, une précision quant au montant maximal des offres de minibons d’un même émetteur. Ce sera 2,5 millions d’euros sur 12 mois, la périodicité de remboursement du prêt associé ne pouvant être supérieure à un trimestre.

Le texte établit par ailleurs que « l’émission et la cession de minibons peuvent […] être inscrites dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant l’authentification de ces opérations ».

On reconnaît là ce registre distribué et décentralisé qu’est la blockchain.

La blockchain attendra

Bercy a décidé, au vu des barrières réglementaires autour de cette technologie (obligation de passer par un dépositaire central pour les titres cotés ou encore de solliciter un teneur de compte conservateur pour des titres ayant fait l’objet d’une offre au public), d’ouvrir progressivement les vannes.

Il est prévu que l’adossement à une blockchain soit d’abord rendu possible pour les bons de caisse. Mais un décret est toujours attendu pour en fixer les conditions, le texte du 30 octobre ne fournissant aucune précision en la matière.

C’est, en revanche, plus clair concernant le montant maximal qu’un prêteur peut investir dans le cadre d’une opération de prêt avec intérêts : le plafond passe de 1 000 à 2 000 euros (et de 4 000 à 5 000 euros pour les prêts sans intérêts), en vertu d’une modification de l’article D. 548-1 du code monétaire et financier.

Du côté des intermédiaires en equity crowdfunding (financement par achat d’actions ou d’obligations), on peut désormais lever jusqu’à 2,5 millions d’euros sur 12 mois sans prospectus, contre 1 million auparavant.

Une condition néanmoins : les offres excédant 1 million d’euros ne peuvent pas porter sur des titres de capital qui représentent plus de 50 % du capital de l’émetteur… à un cas près : l’offre d’un émetteur ayant pour objet de détenir et de gérer des participations dans une autre société, lorsque ces participations n’excèdent pas 50 % du capital de celle-ci.

De nombreux titres

L’article 2 du décret no 2016-1453 élargit, en parallèle, le champ des titres financiers que peuvent proposer les CIP : actions ordinaires, actions de préférence, obligations à taux fixe, obligations convertibles en actions et titres participatifs remboursables à l’expiration d’un délai maximal de 10 ans.

L’article 3 pose notamment que les CIP, ainsi que les IFP (intermédiaires en financement participatif) et PSI (prestataires de services d’investissement), transmettent à la Banque de France, « selon une périodicité et une modalité qu’elle détermine », des informations sur les financements obtenus par les porteurs de projets, sous la forme de prêts ou d’émission de minibons.

L’idée générale est d’adopter la législation à l’essor du crowdfunding : 1,3 million de Français concernés en 2015, pour près de 300 millions d’euros collectés sur une soixantaine de plates-formes actives.

* Les bons de caisse sont définis comme « des titres nominatifs et non négociables comportant engagement par un commerçant de payer à échéance déterminée, délivrés en contrepartie d’un prêt ». Ils ne peuvent être souscrits à plus de 5 années d’échéance. Leur émission est ouverte aux établissements de crédit ainsi qu’aux personnes physiques et sociétés qui peuvent justifier d’au moins trois bilans annuels.

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