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Droit à la déconnexion : ce qui se prépare pour les entreprises en 2017

« Chaque entreprise construira son propre système de gouvernance en fonction de sa culture, de ses métiers et de ses salariés ».

Cette résolution figure dans l’étude d’impact (document PDF, 392 pages) que le gouvernement avait publiée au mois de mars dans le cadre de ses travaux sur le projet de loi « El Khomri » relatif au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Elle concerne le principe du « droit à la déconnexion », que le texte – promulgué le 8 août 2016 – consacre dans son article 55.

Ce dernier modifie les dispositions de l’article L.2242-8 du code du travail portant sur la « négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail », obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés.

Il y introduit, en complément à l’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés ou encore le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, la garantie d’une négociation des modalités d’exercice d’un « droit à la déconnexion » assorti d’une mise en place, par l’entreprise, de « dispositifs de régulation des outils numériques ».

Un droit ; pas un devoir

L’entrée en vigueur de ces dispositions est fixée au 1er janvier 2017. Il s’agit là d’assurer « le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale ».

Dans l’esprit de la loi El Khomri, et par le fait que les salariés ne sont pas confrontés de la même manière à la problématique de connexion permanente permise par les outils numériques, la mise en œuvre de ce droit se fera en priorité à travers la négociation collective avec les partenaires sociaux.

À défaut d’accord, l’employeur est tenu d’élaborer, après avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, une charte définissant les modalités de l’exercice de ce droit à la déconnexion.

Avocat en droit du travail, Éric Cohen déplore qu’il n’existe aucune obligation d’aboutir à un accord et qu’en l’absence de charte, aucune sanction n’est prévue. Il note par ailleurs, dans une tribune que relaie Le Monde, que « les juges condamnent déjà un employeur qui sanctionnerait un salarié ayant refusé de se connecter à sa messagerie électronique professionnelle en dehors de son temps de travail ».

La Cour de cassation a effectivement rendu, le 17 février 2004, un arrêt selon lequel « le fait de n’avoir pu être joint en dehors de ses horaires de travail sur son téléphone portable personnel est dépourvu de caractère fautif et ne permet donc pas de justifier un licenciement disciplinaire pour faute grave ».

Des RTT ?

Le principe du droit à la déconnexion avait déjà été pris en compte de manière parcellaire dans le cadre d’accords interprofessionnels tels que celui du 19 juin 2013 sur une politique d’amélioration de la qualité de vie au travail et de l’égalité professionnelle (dans l’article 17, qui promeut « une gestion intelligente des TIC au service de la compétitivité des entreprises »).

Dans son rapport sur l’impact du numérique au travail remis en septembre 2015 à Myriam El Khomri (ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social), Bruno Mettling expliquait que le sujet avait été identifié et qu’il avait fait l’objet d’initiatives… « encore trop rares et circonscrites au regard de l’enjeu que représente la révolution numérique dans les entreprises ».

L’ancien DRH d’Orange avait souligné la variété des réactions, allant d’une articulation tacite entre vie professionnelle et vie privée avec un équilibre assuré par des RTT, à la formalisation expresse du droit du salarié de ne pas répondre aux sollicitations en dehors des plages de travail, en passant par des mesures plus radicales comme la fermeture des serveurs de messagerie le week-end.

Du côté de BNP Paribas, on a prévu, dans un accord collectif d’établissement sur le nomadisme conclu le 24 septembre 2013, les plages horaires durant lesquelles les courriels peuvent être envoyés.

Total a, pour sa part, établi que l’utilisation des TIC s’effectue par principe sur le temps de travail, dans le cadre de son accord égalité professionnelle du 8 novembre 2013. Quant à Thales, il reconnaît aux télétravailleurs « un droit à la déconnexion en dehors des horaires d’ouverture de l’établissement dans lequel il accomplit régulièrement son travail, ou à défaut, à tout le moins pendant la durée légale de repos quotidien ».

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