Six mois après son dépôt par les sénateurs LR Xavier Pintat (Gironde) et Jacques Gautier (Hauts-de-Seine), la proposition de loi relative au renforcement de la sécurité de l’usage des drones civils a été adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale.
Le texte voté par les députés ce mardi 27 septembre 2016 comporte six articles. Il n’en comptait que cinq à l’origine.
Petit retour en arrière. Le 25 mars dernier, la proposition de loi entrait dans le circuit parlementaire avec l’objectif d’apporter une réponse aux problèmes de sécurité posés par l’utilisation des drones civils, notamment de loisir. On parle là de chutes, de collisions avec d’autres aéronefs, de collectes indues de données ou encore d’utilisation à des fins délictuelles ou criminelles, comme le résume le député Lionel Tardy (Les Républicains, Haute-Savoie).
Le texte « original » définissait d’abord la notion de télépilote, par le biais d’une modification du code des transports. L’article 1 introduisait par ailleurs des exceptions pour certains aéronefs aux caractéristiques particulières.
L’article 2 posait une obligation de formation pour les télépilotes de drones de loisir d’une masse au moins égale à un seuil fixé par voie réglementaire, avec une exception pour les affiliés à une fédération sportive.
L’article 3 imposait aux fabricants et importateurs de drones d’inclure, dans les emballages de leurs produits ainsi que dans ceux de leurs pièces détachées, une notice d’information rappelant les principes et règles à respecter pour un usage en conformité avec la législation et la réglementation.
L’article 4 portait sur le signalement de drones d’une masse égale ou supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire, à travers un dispositif électronique et lumineux. Quant à l’article 5, y figuraient les peines applicables en cas d’infraction.
Saisie au fond, la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable avait nommé un rapporteur le 6 avril 2016 : Cyril Pellevat (LR, Haute-Savoie).
Un mois plus tard, le 11 mai exactement, elle déposait sa version modifiée du texte.
La définition du télépilote glissait à l’article 2, avec davantage de précision. De la personne qui « a l’usage, le contrôle et la direction de l’aéronef circulant sans personne à bord », on passait à la personne qui « contrôle les évolutions d’un aéronef circulant sans personne à bord ou, dans le cas d’un vol autonome, la personne qui détermine directement ou indirectement la trajectoire ou les points de passage de cet aéronef ».
Ce même article 2, consistant à l’origine en une modification du code de l’aviation civile, portait finalement modification du code des transports. L’exemption pour les affiliés à une fédération sportive disparaissait pour l’occasion.
L’article 3, modifiant le code de la consommation, généralisait l’obligation d’information des acheteurs de drones en supprimant la mention « usage de loisir ».
L’article 4, centré sur le code des postes et des communications électroniques, ajoutait une exception pour les drones sans personne à bord opérant « dans un cadre agréé et dans des zones identifiées à cet effet ». Un dispositif de limitation des performances faisait également son apparition, aux côtés des systèmes de signalement électroniques et lumineux.
L’article 5 faisait l’objet de précision concernant les sanctions, avec deux éléments à retenir : jusqu’à 6 mois d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende pour certaines infractions.
Peu de changements à relever dans la version adoptée au Sénat le 17 mai. Sinon que le télépilote devenait la personne qui « contrôle manuellement les évolutions d’un aéronef circulant sans personne à bord ou, dans le cas d’un vol automatique, la personne qui est en mesure à tout moment d’intervenir sur sa trajectoire ou, dans le cas d’un vol autonome, la personne qui détermine directement la trajectoire ou les points de passage de cet aéronef ».
Retour à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, qui nomme comme rapporteure Marie Le Vern (PS, Seine-Maritime).
Le texte qui en ressort contient des précisions à l’article 1 sur l’obligation d’immatriculation des drones : ne sont pas concernés ceux dont la masse au décollage n’excède pas 25 kg. Dans ce cas, un enregistrement par voie électronique peut être requis, pour ceux dont la masse dépasse un seuil devant être défini ultérieurement et ne pouvant être supérieur à 800 g.
On retrouve ces mêmes 800 g comme seuil de référence concernant la dispense de formation pour les drones de loisirs. À l’article 3, on apprend que l’obligation d’information des consommateurs s’applique aussi aux vendeurs de drones d’occasion.
À l’article 4, le dispositifs lumineux reste d’actualité, tout comme le système de limitation des capacités. S’y ajoute un dispositif de signalement sonore qui « se déclenche en cas de perte de contrôle des évolutions de l’appareil ou de perte de maîtrise de la trajectoire de l’appareil par le télépilote ».
Un article 6 fait par ailleurs son apparition pour préciser l’applicabilité des dispositions en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Que retenir enfin de la version votée en première lecture par les députés ? En l’état, on oublie, à l’article 1, la notion de masse maximale au décollage, remplacée par le poids maximal. Et qu’un certain nombre d’exemptions qui « pouvaient » être appliquées doivent désormais nécessairement l’être. Notamment sur la question des dispositifs de signalement pour les drones les plus légers.
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