Dans quelle mesure le Patriot Act remet-il en question la garantie de la confidentialité des données dans le cloud et leur sécurité ?
ITespresso.fr diffuse une tribune libre de Jamal Labed, Directeur Général d’EasyVista (management de services IT en mode SaaS), avec le concours de Marie Chaumard et Alain Weber, avocats pour le compte du cabinet Henri Leclerc & Associés (version résumée).
« Avec le développement rapide du SaaS (Software-as-a-Service), les entreprises se posent légitimement la question de la sécurité de leurs données dans le cloud.
Si le problème est souvent examiné en termes technique de sécurité physique des données, il doit aussi l’être en matière de sécurité juridique de données parfois très sensibles.
Compte-tenu de la prédominance des acteurs américains dans le domaine du SaaS, il convient donc de s’interroger sur les risques que fait courir « l’USA Patriot Act » auquel ils sont soumis, à la différence des éditeurs européens.
Ce document rédigé avec deux avocats experts en matière de protection des données a pour objectif de faire un point détaillé et argumenté sur cette question centrale.
La législation résultant de la mise en œuvre de l’USA PATRIOT ACT (Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to intercept and Obstruct Terrorism act) du 26 octobre 2001 – prolongée jusqu’en juin 2015 – impose aux entreprises de droit américain, ainsi qu’à leurs filiales dans le monde, et aux serveurs hébergés sur le territoire des Etats-Unis quelle que soit la nationalité des entreprises qui les exploitent, ainsi qu’aux données hébergées en Europe par des sociétés de droit américain, des obligations permettant aux services de sécurité américains d’accéder à des données à caractère personnel.
Rappelons qu’une donnée personnelle est : |
» (..) toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. Pour déterminer si une personne est identifiable, il convient de considérer l’ensemble des moyens en vue de permettre son identification dont dispose ou auxquels peut avoir accès le responsable du traitement ou toute autre personne. Constitue un traitement de données à caractère personnel toute opération ou tout ensemble d’opérations portant sur de telles données, quel que soit le procédé utilisé, et notamment la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, l’effacement ou la destruction. Constitue un fichier de données à caractère personnel tout ensemble structuré et stable de données à caractère personnel accessibles selon des critères déterminés. La personne concernée par un traitement de données à caractère personnel est celle à laquelle se rapportent les données qui font l’objet du traitement.« |
Les données que vous hébergez sont donc concernées.
Plus précisément, la section 215 de l’USA PATRIOT ACT et les sections 504, 505 et 358 autorisent des perquisitions soit sous le contrôle d’un juge soit hors le contrôle d’un juge.
Ces actions peuvent demeurer secrètes pendant une durée indéterminée.
Il en résulte que la personne concernée ignore les données ayant été consultées ou saisies du fait des perquisitions, ainsi que l’usage qui en est fait ou qui en sera fait.
Elle ignore également les modalités de conservation, ainsi que les services de renseignement ou de police qui en ont été rendus destinataires.
L’Union européenne a édicté des textes protecteurs des données personnelles.
La Directive 95/46 CE du Parlement Européen et du Conseil du 24 octobre 1995 rappelle les principes selon lesquels les systèmes de traitement de données sont au service de l’Homme et qu’ils doivent – quelle que soit la nationalité ou la résidence des personnes physiques – respecter les libertés et droits fondamentaux de ces personnes, notamment la vie privée.
Le dispositif particulier dit de « Safe Harbour » ou « Sphère de sécurité » a été mis en place concernant les garanties apportées en cas de flux de données entre des entreprises américaines et des entreprises européennes.
Le système repose sur l’auto-certification des entreprises américaines qui déclarent adhérer à une série de principes de protection de données personnelles et de protection de la vie privée.
Ces principes, basés sur ceux de la Directive 95/46 du 26 octobre 1995, ont été négociés entre les autorités américaines et la Commission européenne.
Ils sont publiés par le Ministère du Commerce des Etats-Unis.
(Lire la fin de la tribune page 2)
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