« Ça serait trop dommage que cette infrastructure soit maîtrisée par d’autres que par la France ou les Européens… comme c’est le cas, malheureusement, pour Internet. »
Ces propos sur la blockchain, Laure de La Raudière les a tenus cette semaine devant les commissions des affaires économiques, des finances et des lois de l’Assemblée nationale.
La députée UDI, Agir et Indépendants d’Eure-et-Loir rendait compte des travaux d’une mission d’information dont elle est corapporteuse.
Plusieurs des vingt propositions qui en émanent abordent la dimension « blockchain souveraine ». Notamment celle qui vise à maintenir l’activité de crypto-minage en France en la reconnaissant comme une activité électro-intensive bénéficiant des tarifs préférentiels de l’électricité.
Dans le même esprit, le rapport invite à diriger des financements publics vers le soutien au développement d’une blockchain ouverte « issue d’initiatives françaises ou européennes ».
Il suggère aussi d’allouer des moyens financiers pour favoriser l’émergence d’équipes R&D interdisciplinaires et autonomes. Les crédits du PIA ou de l’Agence nationale de la recherche pourraient être mobilisés dans ce cadre.
Ces efforts transversaux se concentreront sur un élément en particulier : le potentiel applicatif des smart contracts, ces programmes informatiques à exécution automatisée stockés sur des blockchains.
Le rapport donne l’exemple d’une collaboration Inria – Sorbonne – Paris School of Economics pour couvrir des enjeux tels que l’audit et la certification des logiciels et des programmes qui contiennent ces contrats.
Plusieurs propositions vont dans le sens d’une protection accrue pour l’ensemble des participants aux offres publiques de jetons (ICO), canal de financement des projets blockchain. Sur ce point, la Suisse fait office de modèle, avec son cadre attractif, entre autres au niveau du droit des fondations, qui font l’objet d’une imposition faible.
Le principal véhicule juridique pour établir un cadre de régulation des ICO est le projet de loi PACTE. Le rapport recommande, dans la lignée du visa facultatif proposé à l’article 26, d’en faire « évoluer les équilibres ». Ce afin d’assurer que la régulation des services financiers et bancaires soit clairement distincte des services tiers en matière de crypto-actifs.
Autre levier potentiellement exploitable : le projet de loi de finances pour 2019. Il pourrait être fait en sorte de ne fiscaliser les plus-values liées aux crypto-échanges qu’au moment où celles-ci sont encaissées sur un compte bancaire traditionnel.
Pour soutenir le développement d’une économie autour de l’usage des blockchains, le rapport va plus loin : il envisage la création d’une « monnaie » numérique émise par une banque centrale (nationale ou européenne). En toile de fond, la volatilité de certains crypto-actifs, problématique du point de vue de l’information des investisseurs.
Se pose également la question de consacrer, dans la loi, le statut de « tiers de confiance numérique ». Celui-ci serait chargé d’assurer la protection de l’identité, des documents et des transactions. Il serait, en outre, en mesure d’auditer et de certifier les protocoles basés sur des blockchains.
Le rôle serait dévolu à des avocats, dans un contexte où les blockchains « ne semblent pas permettre de satisfaire tous les besoins auxquels sont censées répondre les professions juridiques réglementées ». Par exemple, la vérification des droits des parties prenantes et de la véracité des informations inscrites sur le registre.
Certaines dispositions du droit actuel pourraient accompagner l’essor des blockchains. S’agissant, par exemple, des smart contracts : les obligations contractées dans le cadre de la mise en œuvre d’un protocole fondé sur une blockchain sont susceptibles d’être régies pour l’essentiel par les principes du droit des contrats.
En matière de preuve électronique et de signature numérique, il pourra être nécessaire d’adapter le régime applicable. Ce par une révision du règlement européen eIDAS. En l’état, aucun texte ne détermine la portée juridique des éléments inscrits sur un protocole technique.
Les conditions d’application du RGPD devront également faire l’objet d’une évaluation.
Malgré les nombreux points de friction soulevés, le rapport pose un postulat : il n’existe « pas d’incompatibilité irrémédiable ». Entre autres sur le statut de responsable de traitement, que le fonctionnement des protocoles « rendrait concevable ».
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