ICO : le régulateur financier européen souligne le risque technologique
L’AEMF appelle à la vigilance concernant les éventuelles failles que peuvent présenter les registres distribués sur lesquels s’appuient les ICO.
Faute d’avoir suffisamment de recul en l’état, on se méfiera des technologies de registres distribués, au nom des failles qui peuvent exister dans le code.
L’AEMF (Autorité européenne des marchés financiers) émet cet avertissement dans le cadre d’un double appel à la vigilance sur la question des ICO.
Elle interpelle aussi bien ceux qui organisent ces levées de fonds « new age » que ceux qui y souscrivent.
Pour ces derniers, le discours ressemble à celui déjà adressé par des autorités nationales comme l’AMF en France* et la FCA au Royaume-Uni : ces offres au public effectuées sans intermédiaire financier présentent de « hauts risques », entre autres parce qu’elles concernent généralement des projets qui en sont « à un stade de développement peu avancé ».
Les risques sont d’autant plus importants que selon sa structuration, une ICO pourrait ne pas tomber sous le coup de la réglementation, les investisseurs ne pouvant alors prétendre à aucune protection.
L’AEMF ne se concentre pas tant sur le statut des crypto-monnaies levées dans le cadre des ICO que sur les tokens que les investisseurs reçoivent en échange de leur contribution.
Entre participations actionnariales, reconnaissances de dette, droits d’usage ou de gouvernance, ces tokens ne confèrent pas systématiquement les mêmes droits à leurs souscripteurs. Et cela peut tout changer, selon l’AEMF.
Tout dépend du token
Si les tokens qu’ils émettent devaient être assimilables à des instruments financiers, leur ICO tomberait sous le coup de plusieurs directives européennes, dont la 2003/71 du 4 novembre 2003, relative au prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières.
L’opération entrerait également dans le champ de la directive 2014/65 du 15 mai 2014 sur les marchés d’instruments financiers.
Le texte fixe les conditions d’agrément et d’exercice des « entreprises d’investissement », décrites comme « toute personne morale dont l’occupation ou l’activité habituelle consiste à fournir un ou plusieurs services d’investissement à des tiers et/ou à exercer une ou plusieurs activités d’investissement à titre professionnel ».
Autre directive sous le coup de laquelle pourraient tomber certaines ICO : la 2011/61 du 8 juin 2011, qui pose les règles d’agrément, d’activité et de transparence des gestionnaires de FIA, pour « fonds d’investissement alternatifs ».
Il n’est pas exclu, affirme l’AEMF, que certaines ICO puissent s’apparenter à ces organismes de placement collectif qui « lèvent des capitaux auprès d’un certain nombre d’investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d’investissement définie, dans l’intérêt de ces investisseurs ».
* L’AMF a proposé plusieurs pistes de régulation, dont une fondée sur le régime des intermédiaires en biens divers. Une consultation publique est ouverte jusqu’au 22 décembre.
Crédit photo : Unhindered by Talent via Visualhunt / CC BY-SA