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Internet au travail : des usages personnels sanctionnés d’un licenciement

Dans un arrêt du 13 janvier 2015, la 17e chambre de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a validé le licenciement d’une salariée pour violation délibérée et répétée de la charte informatique en vigueur au sein de son entreprise.

La prévenue avait relevé appel du jugement rendu le 30 octobre 2012 par le conseil de prud’hommes de Nice et par lequel son employeur – la sociétés AIS 2, spécialisée dans le soutien scolaire – avait été condamné à lui verser 5582,28 euros au titre du préavis, additionnés de 7443,04 d’indemnité de licenciement et de 3721,52 euros en paiement du salaire retenu pendant une mise à pied conservatoire.

Mme S. C. réclamait un complément de 134 400 euros au motif que son licenciement avait été prononcé sans autorisation préalable de l’inspection du travail, alors que sa qualité de candidate aux élections des délégués du personnel devait lui assurer une protection syndicale. Elle demandait 150 000 euros supplémentaires eu égard au caractère « illégitime et vexatoire » de son congédiement, ainsi que 16 800 euros pour travail dissimulé.

Embauchée le 5 janvier 1998 en qualité de chef d’agence, Mme S. C. avait été remerciée par une lettre en date du 25 octobre 2010. Son employeur affirmait appliquer l’article 3-4 du règlement intérieur, selon lequel le matériel, les logiciels et la connexion Internet mis à disposition du personnel doivent être utilisés « conformément à leur objet et aux besoins de la fonction ».

Autre point de réglementation soulevé : l’article 2-2 de la charte informatique, établissant que « l’usage abusif de l’intranet et/ou de l’accès à Internet à des fins personnelles relève d’agissements proscrits ». Une pratique qui inclut aussi bien l’accès à des sites de rencontres que la connexion à des jeux en ligne ou l’accès à des sites de shopping privé.

Activités extraprofessionnelles

Autorisée par la loi à contrôler l’historique Web sur le poste de travail de la salariée sans demander consentement, l’entreprise a détecté plus de 80 000 de ces connexions en l’espace de deux ans. Essentiellement sur eBay, mais aussi La Redoute, Les 3 Suisses, Sarenza (vente de chaussures en ligne) et Doctissimo (forums médicaux).

Lors de l’audience d’appel tenue le 3 novembre 2014, la responsable d’agence a déclaré passer une heure de sa journée de travail sur des sites extraprofessionnels. Son employeur maintient qu’elle avait d’abord nié, lors de l’entretien préalable à son licenciement, s’être connectée aux sites sus-mentionnés depuis son poste de travail. Elle aurait ensuite juré ne s’être connectée que pendant son temps de pause ; ce que les journaux de connexion ont encore une fois exclu.

L’entreprise reprochait aussi à Mme S. C. d’avoir perturbé la qualité des accès Internet mis à disposition de l’ensemble des collaborateurs à travers un accès privé et sécurisé (VPN). Tout en jugeant la consultation d’images « inappropriées car érotiques ou à tout le moins suggestives » incompatible avec son métier impliquant des contacts « réguliers sinon quotidiens avec de jeunes enfants au sein de l’agence, mineurs susceptibles de visualiser ces images à tout moment ».

Dans sa décision du 13 janvier 2015 (publiée par le portail Legalis), la cour d’appel d’Aix-en-Provence considère qu’un appel téléphonique d’une déléguée syndicale atteste que l’employeur a notifié la convocation préalable à sa destinataire avant que le syndicat ne fasse connaître à l’employeur sa désignation aux fonctions de déléguée du personnel titulaire.

La juridiction ajoute : « C’est en vain que Mme S. C. prétend s’affranchir d’un interdit en déclarant à la cour que ses connexions ne portaient pas préjudice à l’entreprise puisque les abonnements à internet sont illimités, de sorte que son activité parallèle n’a pas engendré de surcoût. » Tout en estimant que l’employée a été rémunérée « de très nombreuses heures sans contrepartie d’un travail effectif ».

Où est la frontière ?

Dans l’état actuel, les limites posées par la jurisprudence en matière d’usage personnel d’Internet au travail sont floues. Tolérée sous conditions, la pratique peut aussi être lourdement sanctionnée dans certains cas.

En théorie, l’ordinateur mis à la disposition du salarié est destiné exclusivement à son travail. Dans la pratique, lesdits usages ne sauraient généralement être condamnés s’ils sont effectués de manière « raisonnable » ; en d’autres termes, s’ils  ne mettent en danger ni la sécurité du réseau et ne compromettent pas la capacité de l’entreprise à générer de la valeur. Le salarié doit notamment pouvoir rester concentré sur ses tâches et ne pas accumuler de retard dans son planning.

Au dernier pointage de l’éditeur de logiciels Olfeo, les salariés français passent en moyenne 57 minutes par jour à surfer sur le Web au bureau sans motif professionnel (ce qui représente 59% de leur temps total de navigation). Parmi les services plébiscités, on retrouve les messageries électroniques et instantanées, ainsi que les réseaux sociaux, en tête desquels Facebook. Les moteurs de recherche – essentiellement Google – sont eux aussi très fréquentés, au même titre que les plates-formes vidéo. Suivent les blogs, forums et wikis.

Crédit photo : EM Karuna – Shutterstock.com

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