La Cour d’appel de Paris a condamné, ce 7 décembre, Uber France a écopé d’une amende d’un montant de 150 000 euros, pour « pratique commerciale trompeuse » concernant son service UberPop.
En effet, lors de son lancement et durant une période de deux mois, du 5 février au 25 mars 2014, le spécialiste d’origine américaine des voitures de tourisme avec chauffeur (VTC) avait officiellement présenté son service UberPop comme du covoiturage, avant de le requalifier de « transport à la demande » payante.
En octobre 2014, le tribunal correctionnel de Paris avait condamné Uber pour pratique commerciale trompeuse à une amende de 100 000 euros, sur saisine de la Direction de la répression des fraudes, qui estimait alors que « le transport de passagers, sous couvert de covoiturage, réalisé dans un but lucratif, est illégal ».
Uber a donc écopé d’une peine plus lourde en appel, mais toutefois moins importante que la réquisition du Parquet général, qui demandait une amende de 200 000 d’amende.
En juillet dernier, Uber avait suspendu son service UberPop, renonçant à exploiter une telle application en France, sous la pression des autorités et la colère des chauffeurs de taxis.
Rappelons que le Conseil Constitutionnel, en septembre dernier, avait estimé que le service UberPop agit dans l’illégalité, en violation de la loi française Thévenoud.
Les Sages avaient été saisis le 23 juin 2015, par la Cour de cassation, d’une question prioritaire de constitutionnalité, éposée pour les sociétés Uber France SAS et Uber BV, concernant le premier alinéa de l’article L. 3124-13 du code des transports.
Celui-ci stipule qu’ »est puni de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait d’organiser un système de mise en relation de clients avec des personnes qui se livrent aux activités mentionnées à l’article L. 3120-1 [du code des transports] sans être ni des entreprises de transport routier pouvant effectuer les services occasionnels mentionnés au chapitre II du titre Ier [du livre Ier du code des transports], ni des taxis, des véhicules motorisés à deux ou trois roues ou des voitures de transport avec chauffeur au sens du présent titre. »
Les activités mentionnées à l’article L. 3120-1 sont les prestations « de transport routier de personnes effectuées à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places, à l’exclusion des transports publics collectifs […] et du transport privé routier de personnes […] ».
Pour Uber, ces dispositions méconnaissent, entre autres, la liberté d’entreprendre et le principe d’égalité devant les charges publiques. Elles auraient plus globalement pour effet d’interdire toute forme innovante de transport entre particuliers à titre occasionnel.
Elles auraient plus globalement pour effet d’interdire toute forme innovante de transport entre particuliers à titre occasionnel.
Dans son délibéré, le Conseil constitutionnel avait confirmé la constitutionnalité de l’article L. 3124-13 du code des transports et avait rappelé le distinguo avec le covoiturage, défini comme « l’utilisation en commun d’un véhicule terrestre à moteur par un conducteur et un ou plusieurs passagers, effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des frais, dans le cadre d’un déplacement que le conducteur effectue pour son propre compte ».
Les avocats d’Uber France réfléchissent à l’heure actuelle à un éventuel pourvoi en cassation après la décision prise par la Cour d’appel de Paris.
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