Prêter un e-book ou un livre papier revient au même pour la CJUE
La CJUE estime que la notion de « prêt » telle que définie dans le droit communautaire couvre aussi bien les e-books que les livres papier. Explications.
Aussi longtemps que leur mise à disposition s’effectue sous certaines conditions, les livres numériques sont couverts, au même titre que leurs équivalents papier, par la notion de « prêt » telle que définie dans le droit européen.
C’est, en substance, le jugement rendu par la CJUE dans un arrêt du 10 novembre 2016.
La plus haute juridiction pour le droit de l’Union répondait à une demande de décision préjudicielle reçue le 17 avril 2015 en provenance du tribunal de La Haye.
Cette requête s’inscrit dans le cadre d’un litige opposant la Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB, association qui représente, aux Pays-Bas, les intérêts de l’ensemble des bibliothèques publiques) à la Stichting Leerecht (fondation chargée par le ministre de la Justice de percevoir les rémunérations au titre du prêt d’œuvres).
Les questions posées à la CJUE portaient sur l’interprétation des articles 1er, 2 et 6 de la directive 2006/115/CE du 12 décembre 2006 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle ; ainsi que sur l’article 4 de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information.
Prêt vs location
Qu’établissent les textes visés ?
L’article 4 de la directive 2001/29 énonce que les États membres prévoient, pour les auteurs, le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute forme de distribution au public, par la vente ou autrement, de l’original de leurs œuvres ou de copies de celles-ci. Il pose par ailleurs que le droit de distribution dans l’UE n’est épuisé qu’en cas de « première vente » ou de de « premier autre transfert » de la propriété intellectuelle de cet objet par le titulaire du droit ou avec son consentement.
Concernant la directive 2006/115, l’article 1er établit que les membres prévoient le droit d’autoriser ou d’interdire la location et le prêt d’originaux et de copies d’œuvres protégées par le droit d’auteur… sous réserve de l’article 6, lequel introduit une possibilité de dérogation pour le prêt (réalisé, par opposition à la location, par des établissements accessibles au public), à condition que les auteurs obtiennent au moins une rémunération au titre de ce prêt.
Il est précisé, à l’article 2 de cette même directive, que la notion de « prêt » concerne la mise à disposition « pour l’usage, pour un temps limité et point pour un avantage économique ou commercial direct ou indirect ».
Le droit néerlandais donne peu ou prou la même définition, à travers l’article 12 de la loi sur les droits d’auteur du 23 septembre 1912.
L’article 15c de ce même texte pose que le prêt, qu’il concerne la totalité ou une partie d’une exemplaire d’une œuvre ou d’une reproduction, n’est pas considéré comme une atteinte au droit d’auteur « si une rémunération équitable est versée par celui qui effectue ou fait effectuer ce prêt ».
Au départ, un projet de loi
Aux Pays-Bas, l’une des branches de la Stichting est chargée de fixer les rémunérations au titre des prêts.
Elle avait décidé, en 2010, que le prêt d’un livre électronique ne relevait pas de l’exception définie au 15c.
Le gouvernement néerlandais en avait tenu compte – à l’appui d’études complémentaires aboutissant au même constat – dans la rédaction d’un projet de loi sur les bibliothèques.
Contestant ce projet de loi, la VOB avait saisi la justice, cherchant à obtenir une déclaration pour droit selon laquelle la loi existante sur les droits d’auteur couvre déjà les prêts numériques.
C’est dans ce contexte que le tribunal de La Haye a posé quatre questions étroitement liées.
En premier lieu, les dispositions de la directive 2006/115 s’appliquent-elles aussi aux œuvres numériques dans le sens où une copie est placée sur le serveur d’une bibliothèque publique, qu’un utilisateur la reproduit par téléchargement sur son propre ordinateur et que cette copie n’est plus utilisable passé une certaine période ?
Dans l’affirmative (et c’est la deuxième question), existe-t-il, dans le droit européen, des dispositions qui s’opposeraient à ce que les États membres soumettent l’application de la limitation au droit de prêt visée à l’article 6 de la directive 2006/115 à la condition que la copie de l’œuvre mise à disposition par l’établissement ait été mise en circulation par une première vente ou un premier autre transfert de propriété dans l’UE ?
Dans la négative sur cette deuxième question, l’article 6 impose-t-il d’autres exigences quant à la provenance de la copie mise à disposition par l’établissement ? Et dans la négative, l’article 4 de la directive 2001/29 doit-il être interprété dans le sens qu’une « première vente » ou un « premier autre transfert » comprend également la mise à disposition par téléchargement ?
Objets tangibles
À la première question, la CJUE estime qu’il n’existe « aucun motif décisif permettant d’exclure […] du champ d’application de la directive 2006/115 le prêt de copies numériques et d’objets intangibles ».
Cette conclusion se base, entre autres, sur le fait que la directive ne précise pas si la notion de « copies d’œuvres » englobe également celles qui ne sont pas fixées sur un support physique.
Il y a bien ce traité sur le droit d’auteur adopté le 20 décembre 1996 par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et auquel l’UE et ses États membres sont parties. Dans la déclaration commune qui lui est annexée, les notions d’« original » et d’« exemplaires » désignent « exclusivement les exemplaires fixés qui peuvent être mis en circulation en tant qu’objets tangibles ».
Sauf que dans le raisonnement de la CJUE, cela ne signifie pas que le législateur de l’Union a nécessairement entendu conférer la même signification aux notions d’objets et de copies. En témoignerait le fait que dans certaines versions linguistiques, la directive se réfère non pas au « droit de location et de prêt » au singulier, mais aux « droits » de location et de prêt, au pluriel.
L’article 2 va dans le même sens : les législateur « s’étant employé à définir séparément les notions de location et de prêt », les objets concernés ne sont pas nécessairement identiques.
Et si, pour ne pas violer la déclaration commune annexée au traité de l’OMPI, il faut exclure les objets intangibles et les exemplaires non fixés du droit de location régi par la directive 2006/115, ni ce traité, ni la déclaration commune ne s’opposent à ce que la notion de prêt englobe le numérique.
Sur la deuxième question, la CJUE répond par la négative, considérant notamment que l’article 4 de la directive 2001/29 n’est pas pertinent pour l’interprétation de l’article 6 de la directive 2006/115, car il « n’affecte en aucune façon les dispositions du droit de l’Union concernant le droit de prêt ».
Sur la troisième question, les magistrats rappellent que l’un des objectifs de la directive 2006/115 est de lutter contre la piraterie. Or, admettre qu’une copie prêtée par une bibliothèque publique puisse être obtenue à partir d’une source illicite « irait manifestement à l’encontre de cet objectif ».