Dans le Journal Officiel en date du 28 mars figure la loi n° 2012-410 du 27 mars 2012 relative à la Protection de l’identité.
Une version expurgée des dispositions les plus houleuses censurées par le Conseil constitutionnel.
En fin de semaine dernière, les Sages se sont prononcés sur l’un des derniers textes de loi important de la législature (avant arrêt des travaux du Parlement lié à l’élection présidentielle) : la loi relative à la protection de l’identité (votée le 6 mars 2012).
Plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs ont saisi le Conseil constitutionnel, considérant que certains articles entraient en infraction avec la Constitution française.
Et ce recours a porté ses fruits en partie. Les articles 5 et 10 ont été censurés dans la décision numéro 2012-652 DC du 22 mars 2012.
La première disposition portait sur la « création d’un traitement de données à caractère personnel facilitant le recueil et la conservation des données requises pour la délivrance du passeport français et de la carte nationale d’identité ».
La seconde est relative à « l’accès aux agents des services de police et de gendarmerie nationales d’avoir accès à ce traitement de données à caractère personnel, pour les besoins de la prévention et de la répression de diverses infractions, notamment celles liées au terrorisme ».
Encore faut-il nuance la position des Sages.
Ils ne reviennent pas sur la légitimité de « créer un traitement de données à caractère personnel destiné à préserver l’intégrité des données nécessaires à la délivrance des titres d’identité et de voyage permet de sécuriser la délivrance de ces titres et d’améliorer l’efficacité de la lutte contre la fraude ». Une mesure justifiée au nom de l’intérêt général.
En revanche, les caractéristiques du fichier destiné à recueillir des données relatives à la quasi-totalité de la population française ont fait tiquer le Conseil constitutionnel. Le fameux « fichier des gens honnêtes » selon les opposants du texte.
« Eu égard à la nature des données enregistrées, à l’ampleur de ce traitement, à ses caractéristiques techniques et aux conditions de sa consultation », il porte atteinte au respect de la vie privée.
Une mesure « disproportionnée par rapport au but poursuivi », ce qui va relancer le débat entre liens forts et liens faibles déjà évoqués par la CNIL dans son avis initial.
Autre disposition ayant été recalée : l’article 3 portant sur la fonction sa signature électronique implémentée sur la carte nationale d’identité nouvelle génération. Susceptible de transformer le titre d’identité en « outil de transaction commerciale ».
Là aussi, les garanties ne sont pas suffisantes en termes de d’intégrité et de confidentialité de ces données. Il faudra donc ré-aménager le volet e-signature ultérieurement.
Cette proposition avait été poussée dès juillet 2010 par les sénateurs UMP, Jean-René Lecerf et Michel Houel.
Elle a fait l’objet d’une bataille parlementaire qui a donné lieu à de nombreuses navettes.
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