Retrait de contenus : Facebook mis face à ses responsabilités en Europe

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L’avocat général de la CJUE considère que les hébergeurs de contenus peuvent être contraints d’y empêcher l’accès au niveau mondial.

Dans quelle mesure un réseau social est-il tenu de surveiller les contenus publiés sur sa plate-forme et d’y contrôler l’accès ?

La Cour de justice de l’Union européenne étudie la question dans le cadre d’une affaire opposant Facebook à Eva Glawischnig-Piescek.

Cette ancienne députée autrichienne était porte-parole du parti des Verts en 2016, quand un internaute a publié à son égard des propos injurieux.

Les propos en question accompagnaient un lien vers un article traitant de la volonté des Verts de maintenir un revenu minimum pour les réfugiés. Sur Facebook étaient repris le titre de l’article, avec un court résumé et une photo de l’élue. L’ensemble était visible de tous les utilisateurs du réseau social.

Eva Glawischnig-Piescek avait saisi la justice autrichienne, réclamant non seulement la suppression dudit commentaire, mais aussi des contenus « identiques » et « équivalents ».

Le dossier était remonté jusqu’à la Cour suprême autrichienne (Oberster Gerichtshof). Laquelle avait sollicité la CJUE pour l’aider à interpréter la directive européenne de 2000 sur le commerce électronique.

L’article 15 de cette directive interdit aux États membres d’imposer aux hébergeurs « de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent ». Mais aussi « de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites ».

Retraits sans frontières

L’avocat général Maciej Szpunar a rendu, ce mardi 4 juin, ses conclusions (qui ont simple valeur de recommandation pour la CJUE).

Il estime que la directive ne s’oppose pas à une éventuelle injonction à l’encontre d’un hébergeur afin que ce dernier :

  • identifie les contenus identiques à une information que la juridiction à l’origine de l’injonction aura qualifiée d’illicite ;
  • identifie des informations « équivalant » à celle qualifiée d’illicite, mais la recherche se limitera aux informations publiées par le même utilisateur ;
  • retire des informations équivalentes, dès lors qu’une obligation de retrait n’implique pas une surveillance générale des informations stockées et qu’elle découle d’une prise de connaissance résultant d’une notification par un tiers.

Concernant la portée territoriale des obligations de retrait, Maciej Szpunar considère qu’elle n’est pas réglementée par la directive. Ni même par le droit de l’UE, le recours d’Eva Glawischnig-Piescek étant fondé sur des dispositions propres au droit autrichien.

Dans ce contexte, rien ne s’oppose, selon l’avocat général, à une contrainte de retrait au niveau mondial.

Photo d’illustration © Facebook

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