Saisi au printemps dernier par le Conseil d’État sur une question prioritaire posée par Numericable, le Conseil constitutionnel avait, dans une décision du 5 juillet 2013, privé l’ARCEP de son pouvoir de sanction.
L’institution dénonçait le fonctionnement interne du gendarme des télécoms, « la séparation [n’étant] pas assurée entre, d’une part, les fonctions de poursuite et d’instruction des éventuels manquements et d’autre part, les fonctions de jugement des mêmes manquements« . Un déséquilibre jugé nuisible au principe d’impartialité.
Par voie de communiqué, le ministère du Redressement productif avait annoncé préparer des propositions à destination du Parlement « afin de rétablir dans les plus brefs délais une procédure de sanction prenant en compte la décision du Conseil constitutionnel« . Fin 2013, Fleur Pellerin évoquait également son intention de restaurer une marge de manoeuvre pour l’Autorité de régulations des communications électroniques et des postes.
Promettant de mieux encadrer les activités des opérateurs – notamment en matière de réseaux 4G – en instaurant de nouvelles sanctions, la ministre déléguée chargée des PME, de l’Innovation et de l’Économie numérique avait laissé miroiter plusieurs dispositions, aujourd’hui synthétisées dans une ordonnance publiée ce 12 mars au Journal officiel de la République.
Révisé, l’article L. 5-3 du code des postes et des communications électroniques confère à l’ARCEP le pouvoir d’émettre des avertissements aux acteurs qui ne joueront pas le jeu. Il est également question d’astreintes financières allant jusqu’à 5% du chiffre d’affaires du dernier exercice clos (ou 150 000 euros maximum à défaut d’activité antérieure) et pouvant atteindre 10% – ou 375 000 euros – en cas de récidive.
Sur la liste des sanctions figurent aussi la réduction d’une année de la durée de l’autorisation, sa suspension pour un mois au plus ou encore son retrait pur et simple. Pour contourner le point jugé inconstitutionnel l’été dernier, la nouvelle ordonnance précise que les personnes assistant la formation restreinte chargée d’infliger les pénalités ne pourront être choisies parmi celles ayant participé à la préparation des actes de poursuite et d’instruction.
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