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Uber se défend d’être une société de transport

Entendu ce mardi par la Cour de justice de l’Union européenne dans le cadre d’une procédure dont l’issue pourrait fortement impacter son activité, Uber a réaffirmé être, au sens de la loi communautaire, un « service électronique d’intermédiaire » et non une société de transport.

La plus haute juridiction en matière de droit de l’UE examine actuellement une demande de décision préjudicielle présentée le 7 août 2015 par le tribunal de commerce no 3 de Barcelone.

Ce renvoi fait suite au dépôt, en 2014 par l’association professionnelle Elite Taxi, d’une plainte contre la société de droit espagnol Uber Systems Spain SL, accusée d’exercer dans l’illégalité avec uberPOP (depuis lors interdit dans le pays) et plus globalement de bénéficier d’avantages concurrentiels indus face aux exploitants de taxis, en matière de licences, d’assurance ou encore de sécurité.

La décision de la CJUE ne devrait pas tomber avant 2017, d’autant que l’institution basée à Luxembourg doit se prononcer sur quatre questions.

Libre prestation

Le premier point porte sur la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur. Et plus particulièrement sur son article 2, paragraphe 2, sous d).

Le tribunal de commerce de Barcelone constate que l’article en question exclut les activités de transport du champ d’application de la directive. Ainsi cherche-t-il à connaître la nature de l’activité qu’Uber exerce à titre lucratif en gérant les moyens informatiques permettant à des personnes d’entrer en relation.

Doit-elle être considérée comme une activité de transport, comme un « service électronique d’intermédiaire » ou comme un service propre à la société de l’information au sens de la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaines des normes et réglementations techniques et des règles relatives auxdits services de la société de l’information ?

Deuxième point : dans l’éventualité où l’activité relèverait en partie d’un service de la société de l’information, le « service électronique d’intermédiaire » doit-il bénéficier du principe de libre prestation des services garanti par le droit de l’Union (article 56 du traité sur le fonctionnement de l’UE et directive 2006/123/CE, notamment) ?

L’UE divisée

La troisième question ne vaut que dans l’hypothèse où l’activité d’Uber ne serait pas un service de transport.

Dans l’affirmative, les dispositions de l’article 15 de la loi espagnole relative à la concurrence déloyale sont-elles contraires à la directive 2006/123/CE, dont relèverait l’activité d’Uber ?  Les principes ici visés sont la liberté d’établissement et les régimes d’autorisation ou d’agréments.

Enfin, s’il est confirmé que la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 – relative entre autres au commerce électronique dans le marché intérieur – est applicable au service qu’Uber fournit en Espagne, un État membre peut-il exiger l’obtention d’une autorisation ou d’une licence pour un « service électronique d’intermédiaire » fourni depuis un autre pays de l’UE ? Et peut-il par ailleurs imposer, par injonction judiciaire, la fin du service pour motif de concurrence déloyale ?

Uber affirme qu’en tant que plate-forme, il doit pouvoir fournir ses services de manière uniforme dans l’espace communautaire. Les Pays-Bas et l’Estonie ont tendance à partager cette approche au nom de l’innovation ; pas l’Irlande, l’Espagne et la France, d’après Reuters.

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