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Un correspondant à la protection des données au sein des organismes de presse, selon la Cnil

La Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) vient d’apporter un éclairage intéressant concernant l’exploitation de données nominatives dans le cadre d’un traitement journalistique. « Afin de concilier la liberté de la presse avec la protection de la vie privée », la loi du 6 août 2004 modifiant la loi Informatique et Libertés a introduit un régime dérogatoire pour la constitution ou l’usage de base de données au sein des organismes de presse.

La CNIL s’était prononcée sur le sujet à travers un avis rendu le 24 mars sur le projet de décret d’application. A travers une contribution déposée sur le site de la CNIL en date du 8 avril, on apprend que les journalistes n’ont pas à informer au préalable les personnes recensées dans leurs fichiers ou ceux de la rédaction. Seul l’exercice du droit de réponse permet d’accéder ou de rectifier les informations qui y sont enregistrées.

Le champ des éléments recueillis au cours des enquêtes journalistiques est large : les fichiers peuvent contenir des données sensibles (opinions politiques, santé, etc.) ou relatives à des infractions ou condamnations sans qu’il ne soit nécessaire de recueillir le consentement des personnes concernées.

Autre « privilège » au nom du droit à l’information : les traitements dans un cadre journalistique nont pas à être déclarés à la CNIL. Le journaliste pourra donc garder le nom de ses sources dans son carnet d’adresses. En revanche, cette dérogation ne concerne pas les « traitements mis en oeuvre collectivement par un organe de presse » (bases de données documentaires, archivage des contenus publiés?).

Dès lors qu’une base de données est utilisée à titre commerciale (prospection d’abonnements par exemple) ou à titre de gestion d’entreprises (concernant le personnel par exemple), elle relève dans ce cas du droit commun.

Un organisme de presse, un correspondant

Toutefois, la CNIL souhaite introduire une « contrepartie » de la dispense de déclaration : la désignation d’un correspondant à la protection des données « appartenant à un organisme de presse écrite ou audiovisuelle ». Ce correspondant devra être doté « de la liberté d’action propre à assurer son indépendance dans l’accomplissement de la mission. », précise l’autorité administrative en charge de réguler le traitement des données nominatives. En clair, ce « gardien » sera chargé de tenir à jour une liste des traitements mis en oeuvre par la rédaction et de veiller à l’application de la loi Informatique et Libertés.

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